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Le Réglement du Cimetière de Houx


Le Maire de HOUX,Vu le Décret du 23 prairial An XII sur les sépultures,
           
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures générales de police destinées à assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et de la décence dans l’enceinte du  cimetière ;
 
ARRETE
 
Titre premier
Droits des personnes à la sépulture
 
ARTICLE 1er
 
La sépulture dans le cimetière de la commune est due :
-          aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile
-          aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune
-          aux personnes non domiciliées dans la commune mais possédant ou ayant droit à une sépulture de famille
 
ARTICLE 2
 
Toute liberté est laissée aux habitants de la commune dans la mesure toutefois où le permettent les emplacements disponibles, d’acquérir une concession de terrain pour leur sépulture ou celle de leurs parents.
 
Titre II
Des inhumations : dispositions générales
 
ARTICLE 3
 
Aucune inhumation dans le cimetière de la commune ne pourra être effectuée :
-          D’une part, sans l’autorisation de fermeture de cercueil délivrée par l’officier de l’état civil, mentionnant d’une manière précise les noms, les prénoms et domicile de la personne décédée, l’heure de décès et celle à partir de laquelle pourra avoir lieu l’inhumation ;
-          D’autre part, sans demande préalable d’ouverture de fosse ou de caveau formulée par le concessionnaire, ses ayants droit ou leur mandataire.
Il reste entendu que l’administration municipale ne donnera d’autorisation en cette matière que sous la réserve absolue des droits des tiers et qu’elle ne saurait être rendue responsable d’une lésion quelconque de ces droits.
 
ARTICLE 4
 
Les inhumations sont faites soit dans des terrains communs ou non concédés, soit dans des fosses ou sépultures particulières concédées comme il sera dit ci-après.
Dans tous les cas, les fosses doivent être ouvertes sur 1,50 m de profondeur, 0,80 m de largeur et 2 mètres de longueur.
La superficie du terrain affecté à chaque concession ne peut être moindre de 2 M2 pour toute sépulture.
Les concessions de terrain seront occupées à la suite et sans interruption dans les emplacements désignés par les agents de l’administration. Il y aura entre chaque concession un espace libre de 0,30 m à 0,40 m à la tête et sur les côtés et de 1 m au pied.
 
Des inhumations : en terrain commun
 
ARTICLE 5
 
Les inhumations seront faites dans des fosses particulières creusées sur des lignes parallèles. Chaque fosse portera un numéro particulier.
 
ARTICLE 6
 
Aucune fondation, aucun scellement, sauf des scellements extérieurs, ne pourront être effectués dans les terrains non concédés. Il n’y sera déposé que des signes funéraires dont l’enlèvement pourra facilement être opéré au moment de la reprise des terrains par l’Administration.
 
ARTICLE 7
 
Les emplacements dans lesquels auront lieu les inhumations dans les terrains communs ne seront repris qu’après 5 ans au minimum.
 
ARTICLE 8
 
Les signes funéraires placés sur les terrains non concédés ne pourront dépasser, sur les tombes d’adultes, 2 mètres de longueur sur 0,80 m de largeur, et sur les tombes des enfants décédés au-dessous de 7 ans, 1 m de longueur sur 0,40 m de largeur.
 
ARTICLE 9
 
Aucune fosse située dans un terrain commun ne sera convertie sur place et sans exhumation, en concession trentenaire ou perpétuelle, que dans le cas où l’emplacement occupé par des concessions de la première espèce serait désigné par l’administration pour recevoir des sépultures concédées à titre trentenaire ou perpétuel, et lorsque la disposition de la fosse à convertir pourra être maintenue sans aucune perte pour l’administration et sans gêner aucunement la distribution régulière des autres emplacements.
 
Titre III
Les concessions
 
ARTICLE 10
 
Le minimum de chaque concession ne pourra être de moins de 2 M2 et le maximum ne pourra excéder 8 M2 (Il ne sera jamais accordé qu’un nombre pair de mètres, soit 2, 4, 6 ou 8 M).
 
ARTICLE 11
 
Les tarifs des concessions sont fixés par une délibération du conseil municipal, le paiement doit être effectué à l’ordre du Trésor Public auprès de la Perception de Maintenon.
 
ARTICLE 12
 
Les différents types de concessions sont les suivants :
-          concession trentenaire
-          concession perpétuelle
 
ARTICLE 13
 
Les emplacements concédés seront reportés sur un plan déposé à la Mairie. De plus, un fichier sur lequel  figureront les noms des personnes inhumées dans les terrains concédés sera constitué par l’administration.
 
ARTICLE 14
 
Les concessions trentenaires sont renouvelables indéfiniment à l’expiration de chaque période de validité, au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement, à défaut, les sépultures étant réputées abandonnées, le terrain sera repris par la commune, mais il ne pourra être repris pour réoccupation que deux années révolues après la date de péremption de la concession. Pendant cette période, le droit de renouvellement pourra être exercé.
Autant que possible, les familles seront avisées de la péremption par avis individuel et affiches apposées à la Mairie et à la porte du cimetière.
 
ARTICLE 15
 
Les concessions perpétuelles confèrent la jouissance à perpétuité du terrain qui y est affecté, au profit du concessionnaire et de ses héritiers.
Les sépultures perpétuelles en état d’abandon, concédées depuis 30 ans au moins et dans lesquelles aucune inhumation n’a été faite depuis 10 ans, pourront être reprises dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
 
Construction et entretien des concessions
 
ARTICLE 16
 
Tout particulier peut faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture aux conditions énoncées ci-dessous.
 
Tous travaux de démolition, modification ou d’installation de caveaux, monuments, entourage, barrière, plantations, à l’exception des travaux de dépose et réinstallation de monuments pour inhumation ou exhumation ne peuvent être engagés sans déclaration souscrite par le concessionnaire ou les ayants droits auprès de l’administration municipale.
 
Les entrepreneurs de monuments funéraires devront impérativement aviser la Mairie du jour et de l’heure prévue pour le début des travaux, il leur sera indiqué les consignes d’alignement qu’ils devront respecter.
 
L’approche des fouilles ouvertes pour l’établissement des travaux en construction devra être protégée d’obstacles visibles, tels que couvercles, barrières ou protections analogues placées par les soins des constructeurs de telle sorte qu’il ne puisse résulter le moindre accident.
 
ARTICLE 17
 
Les concessionnaires ne pourront établir leurs constructions, clôtures et plantations au-delà des limites du terrain livré, les parties de ce terrain restées inoccupées ne donneront lieu à aucune restitution sur le prix de la concession.
 
L’administration tolèrera cependant un empiètement souterrain de 0,20 m autour et en dehors du terrain  concédé à titre perpétuel. Cet empiètement, qui ne sera toléré que pour la fondation d’un monument à élever, pourra être amené jusqu’à l’affleurement du sol.
 
L’administration tolèrera également les corniches ou entablements en saillie, pourvu que ces saillies n’excèdent pas 15 centimètres et qu’elles soient établies à 2 m au moins au-dessus du sol.
 
Des patères ou porte-couronnes pourront être établis, mais seulement dans la limite de la concession.
 
La construction des caveaux au-dessus du sol est interdite.
 
ARTICLE 18
 
Tout titulaire d’une concession peut y construire un caveau de famille.
Lorsqu’il y aura une construction de caveau avec cases, chaque corps est séparé
par une dalle en pierre d’au moins 6 cm d’épaisseur ou toute autre disposition équivalente, et la dalle du fond de la case supérieure devra être placée à 1,50 m
au moins en contrebas du niveau du sol.
 
A mesure que les cases seront occupées, elles seront murées par une dalle en pierre ou en ciment ou par tout autre procédé équivalent, la dalle de séparation sera placée le jour même de l’inhumation et scellée à base de ciment. La sépulture sera close dans le même délai.
Aucun corps ne pourra être déposé dans la partie supérieure du caveau dite case sanitaire, à l’exception des urnes cinéraires ou des restes mortels déposés dans un reliquaire.
 
L’ouverture des caveaux sera close par une dalle en pierre ou en granit d’au moins 15 cm d’épaisseur, parfaitement cimentée, ou par toute autre clôture équivalente, placée dans les limites de la concession, de manière à permettre son ouverture sans toucher au sol du chemin. Aussitôt une inhumation terminée, cette dalle sera replacée.
 
ARTICLE 19
 
Tous les terrains concédés devront être entretenus par les concessionnaires en état de propreté ; les monuments funéraires seront par eux maintenus en bon état de conservation et de solidité ; toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en bon état dans le délai d’un mois.
 
En cas d’urgence ou de péril imminent, il pourra être procédé d’office à l’exécution des mesures ci-dessus par les soins de la municipalité aux frais des concessionnaires, sans préjudice, éventuellement, de la reprise par la commune,
des concessions perpétuelles et centenaires laissées à l’abandon.
 
La responsabilité de la commune ne saurait en aucun cas, être engagée.
 
Reprise des concessions après abandon
 
ARTICLE 20
 
Lorsque l’administration aura prescrit la reprise des concessions dont le terme sera expiré, cette opération sera annoncée aux intéressés, 3 mois à l’avance, par la voie des affiches et des journaux. Pendant le délai de 3 mois, les familles pourront reprendre les signes funéraires et autres objets qu’elles auraient placés sur les sépultures.
 
 
 
 
ARTICLE 21
 
L’état d’abandon étant admis, l’administration reprendra possession des terrains concédés dans l’état où ils se trouveront, même avec les constructions qui y auraient été élevées. Les restes mortels que contiendraient encore les sépultures et qui n’auraient pas été réclamés seront recueillis et inhumés, avec toute la décence convenable, dans l’enceinte du cimetière et dans l’ossuaire.
 
ARTICLE 22
 
Les matériaux ainsi que les arbres et arbustes provenant des sépultures abandonnées par les familles ne pourront être réclamés ultérieurement.
 
Titre IV
Le caveau provisoire
 
ARTICLE 23
 
Le caveau provisoire peut recevoir temporairement un cercueil destiné à être inhumé dans une sépulture non encore construite ou qui doit être transporté hors de la commune ou encore celui dont le dépôt serait ordonné par l’administration.
 
Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire ne pourra avoir lieu que sur demande formulée par un membre de la famille ou par toute autre personne ayant qualité de pourvoir aux funérailles et avec une autorisation délivrée par le Maire.
 
La durée de dépôt en caveau provisoire ne pourra excéder 6 jours après le décès – au-delà, un cercueil hermétique sera exigé – l’enlèvement du corps ne pourra s’effectuer que dans les formes et conditions prescrites par les exhumations.
 
Titre  V
Des exhumations et des transports
 
ARTICLE 24
 
Conformément à l’article 78 du Code Civil et à l’article R. 361-15 du Code des communes, il ne sera procédé à aucune exhumation sans une autorisation expresse et par écrit du maire, sauf pour les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire.
 
ARTICLE 25
 
Le maire prescrira éventuellement, dans chaque cas, les mesures particulières à prendre dans l’intérêt de la salubrité, sans préjudice de l’observation des prescriptions générales édictées par le Code des communes, partie réglementaire.
 
ARTICLE 26
 
Les fossoyeurs, dans l’exécution des fouilles nécessaires pour opérer une exhumation, auront soin de ne pas mettre à découvert les corps voisins.
L’exhumation aura lieu en présence des seules personnes ayant qualité pour y assister.
 
 
 
 
 
 
 
Titre  VI
Ossuaire spécial et jardin du souvenir
 
ARTICLE 27
 
Sans Objet.
 
Titre VII
Du service des inhumations dans l’intérieur du cimetière
 
ARTICLE 28
 
Les convois stationneront à l’entrée du  cimetière.
Le cercueil sera porté à pas lents jusqu’à la sépulture, porté sur le bord de la fosse ou du caveau et descendu avec respect par les porteurs.
 
ARTICLE 29
 
Les convois de nuit sont expressément interdits.
 
Titre VIII
Des mesures d’ordre intérieur et de la surveillance
 
ARTICLE 30
 
Sans objet
 
ARTICLE 31
 
Les chemins intérieurs du cimetière seront constamment maintenus libres. Les dégradations et les dommages causés aux chemins ou tous autres dommages constatés dans l’intérieur du cimetière seront réparés aux frais du contrevenant.
 
ARTICLE 32
 
Les personnes admises dans le cimetière et qui ne s’y comporteraient pas avec tout le respect convenable ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du présent règlement, seront expulsées par les agents de l’administration, sans préjudice des poursuites de droit.
L’entrée du cimetière est interdite aux animaux.
 
ARTICLE 33
 
Il est expressément défendu :
1/ D’escalader les murs de clôture du cimetière, les grilles ou treillages des
    sépultures, de monter sur les arbres et sur les monuments, de s’asseoir
    sur les gazons,
2/ D’écrire sur les monuments et pierres tumulaires,
3/ De couper ou  d’arracher les fleurs plantées sur les tombes,
4/ D’endommager d’une manière quelconque les sépultures,
5/ De déposer des ordures dans quelque partie que ce soit du cimetière
    autres que ceux réservés à cet usage.
6/ D’y jouer, boire et manger.

ARTICLE 34
 
L’administration surveillera les travaux de construction des caveaux et sépultures, de manière à prévenir par anticipation, les dangers qui pourraient résulter d’une mauvaise construction, enfin tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines.
 
ARTICLE 35
 
Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des monuments sont interdits dans l’enceinte du cimetière.
 
ARTICLE 36
 
Les matériaux nécessaires pour la construction et les terres provenant des fouilles seront évacués des emplacements désignés par l’administration lorsqu’ils ne pourront l’être sur le terrain concédé.
Aucun dépôt, même momentané, de terres, matériaux, outils, vêtements ou objets quelconques, ne pourra être effectué sur les tombes riveraines.
 
ARTICLE 37
 
Lorsque les concessionnaires ou constructeurs devront enlever des terres hors du cimetière, l’administration s’assurera au préalable que ces terres ne contiennent aucun ossements.
Les gravois, pierres, débris, etc., restant après l’exécution des travaux, devront toujours être recueillis et enlevés avec soin, de telle sorte que les abords du monument soient libres.
 
ARTICLE 38
 
Aucun travail de construction, de terrassement ou de plantation n’aura lieu, dans les cimetières, les dimanches et fêtes, sauf en cas d’urgence, sur l’autorisation de l’administration.
 
Les plantations des arbres ou d’arbustes par les concessionnaires de terrains dans le cimetière communal seront faites, sans aucune exception, dans les limites du terrain concédé et de telle sorte qu’en aucun cas elles ne puissent produire par anticipation, par leurs branches ou par leurs racines, sur les concessions voisines, par suite de la croissance des arbustes, arbres ou autrement.
 
Elles devront, en outre, toujours être déposées de manière à ne pas gêner la surveillance et le passage dans les allées ou dans les entre-tombes.
 
Celles qui seraient reconnues nuisibles soit par leur anticipation sur les sépultures voisines, soit par la gêne apportée à la surveillance ou au passage, soit pour toute autre cause, devront être élaguées, recépées ou abattues, si besoin est, à la première mise en demeure de l’administration.
 
ARTICLE 39
 
Dans le cas où il ne serait pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de 8 jours, il sera dressé procès-verbal pour être statué ce que de droit par les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour l’administration de faire exécuter le travail d’office et aux frais du concessionnaire en cas de danger grave et imminent pour la sécurité et la circulation.

 
ARTICLE 40
 
Les fleurs, arbustes, croix, grilles, entourages et les signes funéraires de toutes sortes ne pourront être déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des familles et de l’administration.
L’autorisation de l’administration sera nécessaire pour l’enlèvement des signes funéraires existant sur les sépultures en reprise.
 
ARTICLE 41
 
Il est interdit d’apposer des affiches, tableaux et autres signes d’annonce aux murs et portes des cimetières.
 
ARTICLE 42
 
Le secrétaire de mairie, les membres de la commission du cimetière, le garde-champêtre, le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans les lieux habituels et dont une ampliation sera transmise à la préfecture de Chartres.
 
 
Fait à Houx, le 26 septembre 2003
 
Le maire
 
Jean-François PICHERY


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